LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ANNULE DE NOMBREUSES OQTF ! 6e PARTIE

 VI- Quand le juge administratif empêche la double peine…. et mise sur la réhabilitation d’un étranger condamné !

 
M.R. a été condamné à 6 ans de prison. Après 2 ans et demi de détention, il est libéré et doit faire l’objet d’un suivi socio-judiciaire de 3 ans. Saluons ici l’attitude des services de la justice qui limite l’emprisonnement et évite la fameuse « sortie sèche », première source de récidive. Jusqu’ici, tout va bien, l’administration française fonctionne au mieux des intérêts de la société et de la personne concernée.
Mais PATATRA ! par ailleurs la préfecture délivre à M.R. une interdiction de circuler sur le territoire français et l’enferme au CRA. Dilemme : si M.R. ne satisfait pas à son suivi socio-judiciaire, il sera à nouveau condamné ; autrement dit, s’il est expulsé et qu’il revient en France, il retournera en prison.
C’est avec beaucoup de sagesse que le juge administratif a annulé l’interdiction de circulation de M.R. afin que ce dernier puisse rester en France et bénéficier de son suivi socio-judiciaire.
La prise en charge sociale a ici primé sur la répression ! 

 

« Il ressort des débats à l’audience et des pièces versées au dossier que le requérant a été condamné à six ans d’emprisonnement le 6 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny puis écroué le 25 février 2019. Il a effectué une peine de trente-deux mois de prison et fait l’objet d’un suivi socio-judiciaire. Il verse au dossier une convocation au tribunal judiciaire de Meaux le 7 décembre 2021 à 10h00 au service de l’application des peines. En cas de non-respect de ce suivi de trois ans, cette convocation l’informe qu’il encourt une nouvelle peine de deux ans de prison. Un éloignement de l’intéressé rendrait impossible ce suivi socio-judiciaire ce qui l’exposerait à retourner en prison dès son premier retour sur le territoire français si cela devait être le cas malgré l’interdiction de circuler sur le territoire français dont il a fait l’objet. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait prendre une telle décision. » TA de Paris